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2307702 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration on Recognition of Work Accident and Occupational Diseases

Numéro de cause 2307702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of two administrative decisions: one recognizing the work-related nature of an accident and setting a partial permanent disability rate of 3%, and another refusing to recognize the work-related nature of two occupational diseases. The petitioner argued that the dates cited in the administrative proceedings were inconsistent with the date of the accident. The court dismissed both petitions by order, reasoning that the petitioner failed to invoke any operative or sufficiently precise legal grounds, limiting her arguments to her financial situation and alleged date inconsistencies, which did not allow for an appreciation of the merits of the case under the provisions of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Administration on Recognition of Work Accident and Occupational Diseases: The petitioner argued that the dates cited in the administrative proceedings were inconsistent with the date of the accident. The court dismissed both petitions by order, reasoning that the petitioner failed to invoke any operative or sufficiently precise legal grounds, limiting her arguments to her financial situation and alleged date inconsistencies, which did not allow for an appreciation of the merits of the case under the provisions of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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accidents de travail procédure en annulation procédures connexes administration de la justice réclamation administrative préalable exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main operative article ordering the rejection of the applications.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The procedural basis under which the rejection was ordered (manifestly unfounded/insufficient claims).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023 sous le n°2307702, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle l'EHPAD Sainte Marie a reconnu l'imputabilité au service de l'accident de travail du 27 juin 2022, a fixé la date de consolidation au 17 mars 2023 et le taux d'incapacité permanente partielle à 3% ;

2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle l'EHPAD Sainte-Marie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des maladies professionnelles 57A et 57B.

Mme B soutient que :

- Contrairement à ce qu'indique le compte-rendu du procès-verbal du 22 mai 2023, elle n'a pas pu être vue en expertise à compter de juin 2022 puisque son accident de travail est survenu en juin 2022 ;

- Le comité médical n'a pas pu se réunir le 27 juin 2022 et examiné sa demande, puisque son accident est survenu ce jour-là.

II. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023 sous le n°2307853, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle l'EHPAD Sainte Marie a reconnu l'imputabilité au service de l'accident de travail du 27 juin 2022, a fixé la date de consolidation au 17 mars 2023 et le taux d'incapacité permanente partielle à 3% ;

2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle l'EHPAD Sainte-Marie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des maladies professionnelles 57A et 57B.

Mme B soutient que :

- Contrairement à ce qu'indique le compte-rendu du procès-verbal du 22 mai 2023, elle n'a pas pu être vue en expertise à compter de juin 2022 puisque son accident de travail est survenu en juin 2022 ;

Le comité médical n'a pas pu se réunir le 27 juin 2022 et examiné sa demande, puisque son accident est survenu ce jour-là.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées, n° 2307702 et n° 2307853 présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

3. En se bornant à l'appui de ses requêtes à faire état de sa situation financière, et à soutenir que les décisions attaquées sont caduques du fait d'incohérences de dates, la requérante n'invoque aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter les deux requêtes.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes Nos 2307702 et 2307853 de Mme B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'EHPAD Sainte-Marie

Fait à Strasbourg, le 19 mars 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Julien IGGERT

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Nos 2307702,2307853