Manifest Inadmissibility of Request for Opinion Lacking Formal Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, employed as a family assistant, filed a request asking the administrative tribunal to issue an opinion regarding their employment contract, without seeking the annulment of an administrative decision or the condemnation of a public entity to pay a sum of money. The court determined that the administrative jurisdiction cannot act as an administrator or intervene to manage a situation considered abnormal by a public agent, as its power is limited to reviewing administrative decisions or ordering monetary payments. Consequently, because the request lacked formal conclusions within the scope of the administrative judge's powers, the tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of such requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Manifest Inadmissibility of Request for Opinion Lacking Formal Conclusions: The court determined that the administrative jurisdiction cannot act as an administrator or intervene to manage a situation considered abnormal by a public agent, as its power is limited to reviewing administrative decisions or ordering monetary payments. Consequently, because the request lacked formal conclusions within the scope of the administrative judge's powers, the tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of such requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the appeal.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'émettre un avis concernant son contrat de travail en qualité d'assistante familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un agent public.
4. En se bornant à demander au tribunal d'émettre un avis concernant son contrat de travail en qualité d'assistante familiale, Mme A ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique. En l'absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, qui ne peut faire œuvre d'administrateur, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 19 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,