State v. Individual: Termination of Housing Obligation Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that ordered the prefect to offer suitable housing to an individual under penalty of a daily fine, the State requested the termination of the penalty, asserting that it had proposed and the individual had accepted a T2-type dwelling on November 22, 2022, which he occupied on November 25, thereby fulfilling the underlying obligation. The court reasoned that although the execution occurred slightly after the deadline set by the initial judgment, given the minimal delay and the fact that the obligation was ultimately met with a suitable offer, exceptional discretion permitted by the rules on penalty liquidation warranted an order stating that there was no need to liquidate the accrued penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 1er; State v. Individual: Termination of Housing Obligation Penalty: The court reasoned that although the execution occurred slightly after the deadline set by the initial judgment, given the minimal delay and the fact that the obligation was ultimately met with a suitable offer, exceptional discretion permitted by the rules on penalty liquidation warranted an order stating that there was no need to liquidate the accrued penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the authority of the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order and to decide not to liquidate the penalty based on the circumstances.
The court considered this article when deciding on the execution of the previous judgment concerning the obligation to offer social housing.
This article constitutes the substantive dispositive order stating that there is no need to liquidate the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2209996 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 25 novembre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à M. A B un logement de type T1-T2.
Il soutient que M. A B s'est vu proposer le 22 novembre 2022 un logement de type T2 situé à Saint-Sébastien-sur-Loire dans lequel il a emménagé le 25 novembre suivant.
Cette requête a été communiquée à M. A B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 2209996 du 5 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 5 octobre 2021, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu M. A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 5 octobre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 100 euros mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement de type T1-T2 à M. A B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. A B s'est vu proposer un logement type T2 le 22 novembre 2022 situé à Saint-Sébastien-sur-Loire qu'il occupe depuis le 25 novembre suivant et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. A B un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 25 novembre 2022. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 5 octobre 2022, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de ce jugement et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2209996 du 5 octobre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique, à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Nantes, le 16 février 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,