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2307701 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration: Appeal Deadline Expired for Deportation Order Annulment

Numéro de cause 2307701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order from October 5, 2022, which required her to leave French territory within thirty days, designated the country of removal, and imposed a two-year ban on re-entry; however, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on June 8, 2023, long after the statutory fifteen-day appeal period had expired, noting that notification of the order occurred on October 5, 2022, and the subsequent application for legal aid on October 11, 2022, did not extend the non-extendable appeal deadline for such decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-2 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Administration: Appeal Deadline Expired for Deportation Order Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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interdiction de renvoi notification de la décision éloignement délai légal recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme A, représentée par

Me Mopo Kobanda, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". L'article L. 614-5 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie du délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". Enfin aux termes de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il ressort des termes mêmes de la requête que ledit arrêté a été notifié à Mme A le 5 octobre 2022 et qu'elle en a eu quoiqu'il en soit connaissance acquise au plus tard le

11 octobre 2022, date du dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle. Il ressort également des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comportait l'indication des voies et délais de recours. Or, en application des dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, la demande d'aide juridictionnelle présentée le 11 octobre 2022 n'est pas susceptible d'avoir prorogé le délai de recours contentieux. La requérante disposait par ailleurs de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat en application des dispositions de l'article

L. 521-1-1 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et pouvait également demander son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive, et par conséquent entachée d'une irrecevabilité manifeste. Qu'elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Cergy, le 21 juin 2023

Le premier vice-président,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.