Legislator Jurisprudence & Législation
2307698 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Foreign Travel Document Denial)

Numéro de cause 2307698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a minor foreign travel document, arguing its absence prevented his son from enrolling in the final year of high school, residing with his custodial father, and visiting his ill mother abroad, thereby violating fundamental rights and the child's best interests. The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, while the father claimed urgency due to schooling and family visits, the evidence did not demonstrate a particular urgency necessitating a safeguarding measure within 48 hours, especially since the child had been residing abroad since 2022, meaning the statutory condition for summary relief based on a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 521-2; Petitioner v. Prefect (Foreign Travel Document Denial): The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, while the father claimed urgency due to schooling and family visits, the evidence did not demonstrate a particular urgency necessitating a safeguarding measure within 48 hours, especially since the child had been residing abroad since 2022, meaning the statutory condition for summary relief based on a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom was not met.

Mots-clés

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documents de voyage enfant mineur notion de document recours constitutionnel à l'étranger prétention légale droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. A is rejected as the main disposition, implicitly based on the finding that the urgency condition under Article L. 521-2 CJA was not met.

Article L. 521-2

This article defined the legal basis for the urgent relief sought by the applicant, which was ultimately found unsatisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me Vanni, avocat, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un document de circulation pour mineur étranger au bénéfice de son fils, prénommé C ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- il y a urgence à bénéficier d'une mesure provisoire, dès lors que l'absence de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur empêche son fils, mineur, de s'inscrire en classe de première au lycée Jean Jaurès de Chatenay-Malabry, et de résider régulièrement en France auprès de son père, titulaire de l'autorité parentale ; son fils a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur du 7 février 2018 au 6 février 2023 ;

- l'absence de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale, à sa liberté d'aller et venir, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant, dès lors que son fils ne pourra revenir en France sans être en situation régulière, ne pourra poursuivre sa scolarité en France, vivre avec son père, titulaire de l'autorité parentale, et rendre visite à sa mère, domiciliée en Algérie et atteinte d'un cancer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 11 mars 1979, est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2023. Son fils, C, a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur du 7 février 2018 au 6 février 2023. Le requérant a demandé le renouvellement de ce document de circulation pour étranger mineur au préfet des Hauts-de-Seine, qui a rejeté cette demande au motif que le jeune C ne justifiait plus d'une résidence habituelle sur le territoire français conformément aux stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son fils, C A.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

4. Outre qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'inscription en classe de première aurait été refusée au jeune C ou qu'il aurait été empêché de rejoindre son père, alors même qu'il réside, depuis 2022, en Algérie auprès de sa mère, les circonstances évoquées par le requérant ne sauraient caractériser, par elles-mêmes, une situation d'urgence telle qu'elle justifierait que le juge des référés ordonne au préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 14 juin 2023.

Le juge des référés

Signé

F.-X. Prost

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.