Municipal Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Stated Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a municipal decision from September 2023 that granted a building permit for 80 housing units, but the administrative court dismissed the claim via an order because the initial application, registered in November 2023, failed to state any legal grounds as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that since no grounds were provided, the applicant had a two-month period, expiring January 30, 2024, to regularize the petition, and as no such regularization was filed, the request was deemed manifestly inadmissible under the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Municipal Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Stated Grounds: The court reasoned that since no grounds were provided, the applicant had a two-month period, expiring January 30, 2024, to regularize the petition, and as no such regularization was filed, the request was deemed manifestly inadmissible under the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's request.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
This provision was used to establish that the initial request lacked the required statement of grounds, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Gaillard a accordé un permis de construire 80 logements à la SAS RDG Gaillard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. La requête de M. A enregistrée le 29 novembre 2023 ne contenait l'exposé d'aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 code de justice administrative. Le délai de régularisation a commencé à courir au plus tard à compter de l'enregistrement de la requête le 29 novembre 2023. Ainsi, M. A disposait donc, à compter de cette date, d'un délai de deux mois pour régulariser sa requête qui a expiré le 30 janvier 2024. Aucune régularisation n'ayant été enregistrée, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Gaillard et à la société RDG Gaillard.
Fait à Grenoble, le 8 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.