Household Waste Levy Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a tax notice issued by a mixed syndicate for the recovery of a household waste levy for the year 2022. The court ruled that because the local authority had chosen to finance its household waste collection service, which involved at least household waste collection, through a levy calculated based on the service rendered, the service must be considered industrial and commercial in nature, meaning that disputes regarding the payment of these levies fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the request was dismissed as manifestly falling outside the competence of the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Household Waste Levy Jurisdiction Dispute: The court ruled that because the local authority had chosen to finance its household waste collection service, which involved at least household waste collection, through a levy calculated based on the service rendered, the service must be considered industrial and commercial in nature, meaning that disputes regarding the payment of these levies fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the request was dismissed as manifestly falling outside the competence of the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.
This article provides the legal basis for the President to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the action taken in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. B A doit être regardé comme contestant le titre de recette émis le 10 août 2023 par le Syndicat mixte de ramassage des ordures ménagères Flandre Nord (SM SIROM Flandre Nord), en vue du recouvrement de la somme de 300 euros au titre de la redevance des ordures ménagères de l'année 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ".
3. Il résulte de la combinaison de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et de l'article 1520 du code général des impôts que lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service municipal, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Il appartient dès lors à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service.
4. La requête de M. A, qui demande au tribunal l'annulation de l'avis des sommes à payer émis à son encontre par le SM SIROM Flandre Nord pour le recouvrement de la redevance des ordures ménagères de l'année 2022, échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 4 septembre 2023.
Le président,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier