Prefectural Decision Rejection and Deportation Order Suspension Request Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of a prefectoral decision dated July 12, 2023, which rejected her application for residency and ordered her to leave the territory under Article L. 611-1(3), along with a request for provisional legal aid and an order to compel the prefect to issue the residence permit or reexamine the request. The court rejected the request for interim relief because the condition of urgency was not met, as the associated request for annulment concerning a deportation order with a voluntary departure period must be ruled upon by the administrative tribunal within the three-month statutory period provided by Article L. 614-4, and no specific circumstances justified an earlier suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Prefectural Decision Rejection and Deportation Order Suspension Request Dismissal: 611-1(3), along with a request for provisional legal aid and an order to compel the prefect to issue the residence permit or reexamine the request. The court rejected the request for interim relief because the condition of urgency was not met, as the associated request for annulment concerning a deportation order with a voluntary departure period must be ruled upon by the administrative tribunal within the three-month statutory period provided by Article L. 614-4, and no specific circumstances justified an earlier suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of the application filed by Mme A B, which is the main order of the decision.
This article was cited as the basis for rejecting the request without proceeding further, as the urgency condition was not met.
This article rules on the provisional admission to legal aid, which is a specific order at the end of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, Mme A B, représentée par Me Colas, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2307677 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ".
2. La requête par laquelle Mme B a demandé l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire en application du 3° de l'article L. 611-1 sera jugée par le tribunal dans le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières nécessitant la suspension de la décision de refus de renouvellement de titre dans un délai inférieur à trois mois, la condition d'urgence n'est pas remplie. Par suite la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par Mme A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,
N°2307695