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2307694 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect Regarding Passport and Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2307694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to compel the prefect to return his passport, issue a provisional residence permit, and rule on his application for a residence permit as the spouse and parent of a French child, alleging that the lack of authorization infringed upon his freedom of movement and ability to support his family. The court determined that there was no longer a need to rule on the requests for the passport return and provisional permit because the prefect had already scheduled an appointment for the next day to issue both; furthermore, the court found no current urgency justifying an order to rule on the pending residence permit application, as its instruction was ongoing and the immediate threats to fundamental liberties were resolved.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect Regarding Passport and Residence Permit Issuance: The court determined that there was no longer a need to rule on the requests for the passport return and provisional permit because the prefect had already scheduled an appointment for the next day to issue both; furthermore, the court found no current urgency justifying an order to rule on the pending residence permit application, as its instruction was ongoing and the immediate threats to fundamental liberties were resolved.

Mots-clés

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autorisations de séjour passeport défaut d'urgence liberté de circulation aliments provisionnels pour enfants requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's conclusions aiming for the application of this article regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A, représenté par Me Kheddar, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui restituer son passeport sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de statuer sur la demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint et de parent d'enfant français dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'absence d'autorisation provisoire de séjour l'empêche de subvenir aux besoins de sa famille par son travail de sorte qu'il y a urgence ;

- la rétention de son passeport et l'absence d'autorisation provisoire de séjour porte une atteinte à la liberté fondamentale d'aller et venir.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'un rendez-vous a été fixé à M. A le 1er décembre 2023 pour lui remettre son passeport et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui restituer son passeport et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'un rendez-vous en préfecture a été donné à M. A le 1er décembre 2023 pour lui restituer son passeport et lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Par suite, l'objet du litige ayant disparu, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de statuer sur la demande de titre de séjour :

3. Il ressort des pièces du dossier que l'instruction de la demande de M. A est toujours en cours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de statuer sur une demande de titre de séjour qui est encore à l'instruction. De surcroit et en tout état de cause, compte tenu de la restitution de son passeport et de la remise d'une autorisation provisoire de séjour, M. A ne fait pas état de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme quelconque à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 1er décembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.