Legislator Jurisprudence & Législation
2307693 Généré par l'IA

Residency Permit Application Reconsideration and Legal Costs Award

Numéro de cause 2307693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment of an implicit rejection of his residency permit application and an order compelling the prefect to issue a multi-year permit or reconsider his request, alongside reimbursement of legal fees. The court determined that since the prefect had issued a temporary residency card on July 26, 2023 (though delivered later), there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests. Consequently, the court declared that it was unnecessary to rule on the primary claims, but ordered the State to pay the petitioner's lawyer €1,200 under the terms of the 1991 law, contingent on the lawyer waiving the state's contribution portion of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Permit Application Reconsideration and Legal Costs Award: The court determined that since the prefect had issued a temporary residency card on July 26, 2023 (though delivered later), there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests. Consequently, the court declared that it was unnecessary to rule on the primary claims, but ordered the State to pay the petitioner's lawyer €1,200 under the terms of the 1991 law, contingent on the lawyer waiving the state's contribution portion of legal aid.

Mots-clés

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honoraires d'avocat renouvellement de l'autorisation de séjour annulation de la naturalisation assistance judiciaire gratuite remboursement de frais état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally state that no decision is necessary regarding the applicant's annulment and injunction requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the President's authority to rule by order, specifically regarding not ruling on a request where issues are limited to costs.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to order the State to pay a sum to the applicant's lawyer for legal aid costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. A B, représenté par Me Aboubacar, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Aboubacar au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré le 26 juillet 2023 une carte de séjour temporaire à M. B, qu'il ne lui a remis que le 22 août 2023. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Aboubacar, avocat de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Aboubacar au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Sous réserve que Me Aboubacar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me A-Mdahoma Aboubacar, avocat de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,