Legislator Jurisprudence & Législation
2307693 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Agency (MaPrimeRénov Grant Timeliness)

Numéro de cause 2307693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of the administrative agency's decision rejecting their application for the "MaPrimeRénov" energy transition grant, which was initially rejected on September 5, 2022. The court dismissed the petition as inadmissible because it was filed after the statutory deadline, reasoning that the petitioner's administrative appeal, filed on September 16, 2022, was acknowledged as received on November 14, 2022, leading to an implicit rejection decision on January 14, 2023, against which the petitioner had a two-month window to file a judicial appeal, expiring on March 15, 2023; consequently, the filing on May 30, 2023, was untimely.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Agency (MaPrimeRénov Grant Timeliness): The court dismissed the petition as inadmissible because it was filed after the statutory deadline, reasoning that the petitioner's administrative appeal, filed on September 16, 2022, was acknowledged as received on November 14, 2022, leading to an implicit rejection decision on January 14, 2023, against which the petitioner had a two-month window to file a judicial appeal, expiring on March 15, 2023; consequently, the filing on May 30, 2023, was untimely.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal respect du délai de recours recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande demande de réexamen administratif exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the request, which is the final disposition based on the inadmissibility found.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible (time-barred).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2023 et le 26 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté sa demande d'octroi de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 septembre 2022, l'Agence nationale de l'habitat a notifié à M. A le rejet de sa demande d'octroi de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov ". M. A a formé, par un courrier daté du 16 septembre 2022, un recours administratif préalable auprès de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat. L'accusé de réception de ce recours administratif préalable mentionnait une date de réception du recours administratif le 14 novembre 2022 et précisait qu'en l'absence de réponse expresse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci serait réputé avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet qui pourrait être contestée dans un délai de deux mois. Par suite, en l'absence de décision expresse de la directrice de générale de l'Agence nationale de l'habitat, une décision implicite de rejet est née le 14 janvier 2023. M. A disposait d'un délai de deux mois pour contester cette décision. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 14 janvier 2023 pour s'achever le 15 mars 2023. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 30 mai 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Nantes, le 14 novembre 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

rp