Mootness of University Admission Challenge After Successful Completion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of decisions rejecting her admission to the first year of a Master's program for the 2023 academic year and requested an order for enrollment, but subsequently confirmed that she had been admitted following a prior order, successfully completed the program, and validated her studies. The court determined that because the university had granted the requested enrollment and the petitioner completed the studies, the initial request for annulment and enrollment was rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the initial claims, and it also denied the subsequent request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of University Admission Challenge After Successful Completion: The court determined that because the university had granted the requested enrollment and the petitioner completed the studies, the initial request for annulment and enrollment was rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the initial claims, and it also denied the subsequent request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the conclusions presented by Mme B, reflecting the finding that the request has become moot.
This provision authorizes the president of the judging panel to issue an order to establish that there is no longer any need to rule on a request (point 3) or to rule on requests concerning only costs (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 23 juin 2023 et du 4 septembre 2023 par lesquelles le président de l'Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission en première année du master droit de la santé au titre de la rentrée universitaire 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis de l'inscrire dans le master Droit de la santé dans un délai de huit jours, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à l'Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, Mme B demande au tribunal :
1°) de constater qu'il n'y pas lieu de statuer sur sa requête, sous réserve du caractère définitif de son admission et de la validation de sa formation ;
2°) de mettre à la charge de l'Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des propres écritures de Mme B, d'une part, que cette dernière a, en exécution d'une ordonnance n° 2311024 du 10 octobre 2023 du juge des référés, été admise en première année de master mention droit de la santé de l'Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis au titre de l'année 2023-2024, d'autre part, qu'elle a " suivi sans encombre sa formation et l'a validée ". Il en résulte que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, l'Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis a donné satisfaction à Mme B en l'inscrivant en première année du master droit de la santé au titre de la rentrée universitaire 2023. Ainsi, comme le relève cette dernière, sa requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. A cet égard si la requérante demande au tribunal de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer " sous réserve du caractère définitif de son admission et de la validation de sa formation ", d'une part, dès lors qu'elle a effectivement suivi sa formation et l'a validée, son admission est nécessairement définitive, d'autre part, si l'attestation de réussite au diplôme de master mention Droit de la santé de l'Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis au titre de l'année 2023-2024 délivrée à Mme B le 18 juin 2024 n'est pas définitive, l'annulation des refus d'admission en première année de master des 23 juin 2023 et du 4 septembre 2023, demandée par Mme B au stade de sa requête, n'aurait pas impliqué la validation de la formation.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la requérante la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie en sera adressée à l'Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 juillet 2024.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307692