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2307692 Généré par l'IA

Prefectural Order Transfer Annulment Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause 2307692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of two prefectural orders dated August 11, 2023, directing their transfer to Austrian authorities and assigning them to a residence, based on the grounds that Austria was responsible for examining their asylum application. The court dismissed the request as inadmissible because the appeal was filed on August 16, which was beyond the forty-eight-hour deadline stipulated by the relevant provisions for challenging both the transfer decision and the accompanying residency assignment, which was determined to have been duly communicated to the petitioner.

Regeste Legislator

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article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Transfer Annulment Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the request as inadmissible because the appeal was filed on August 16, which was beyond the forty-eight-hour deadline stipulated by the relevant provisions for challenging both the transfer decision and the accompanying residency assignment, which was determined to have been duly communicated to the petitioner.

Mots-clés

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expulsion préfectorale assignation du lieu de séjour recours en annulation en droit de l'Union détention aux fins de transfèrement moyens tardifs révocation de transfert patrimonial

Dispositions légales citées

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article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L.
article R. 776-15 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative
This article was applied to reject the claim due to manifest inadmissibility (untimely filing).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the claim due to manifest inadmissibility (untimely filing).

Art. L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the 48-hour deadline for challenging the transfer decision, which was missed by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les deux arrêtés du 11 août 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes et l'a assigné à résidence.

Vu les arrêtés attaqués.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 11 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de M. A aux autorités autrichiennes et l'a assigné à résidence. Le requérant demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision () ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

4. Il ressort des arrêtés attaqués qu'ils sont fondés sur les dispositions précitées des articles L. 572-6 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que les autorités autrichiennes sont responsables de l'examen de la demande d'asile de M. A et que celui-ci présente des garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure de transfert en attente de son exécution effective. L'arrêté portant assignation à résidence a été notifié concomitamment à celui portant transfert aux autorités autrichiennes. Il comporte les voies et délais de recours le concernant ainsi que ceux relatifs à l'arrêté de transfert. Par ailleurs, il précise que le recours pouvant être présenté à son encontre peut également être dirigé comme l'arrêté de transfert. Par suite, il y a lieu de considérer qu'à l'instar de l'arrêté portant assignation à résidence, le requérant a été informé des voies et délais de recours à l'encontre de l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes. Dès lors qu'il ressort de ces deux arrêtés qu'ils ont été notifiés au requérant le 11 août 2023 mais n'ont fait l'objet d'un recours enregistré au tribunal que le 16, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 18 août 2023.

La magistrate désignée,

Signé

E-M. Balussou

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier