Legislator Jurisprudence & Législation
2307691 Généré par l'IA

Withdrawal of Recourse Against Building Permit

Numéro de cause 2307691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a building permit granted by the municipality for a four-unit residential building and the subsequent rejection of their administrative appeal, alongside claims for legal costs; however, the applicants subsequently filed a plain and simple withdrawal of their entire recourse, which was accepted by both the municipality and the developer, leading the court, based on its authority to record such withdrawals, to issue an order formally acknowledging the applicants' withdrawal of their main claim and the parties' mutual withdrawal of their respective claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Recourse Against Building Permit: Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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permis de construire d'habitation retrait de la requête retrait de l'autorisation résiliation de bail d'habitation dépassement de la hauteur maximale frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally acknowledges the withdrawal of the applicants' appeal as explicitly stated in the dispositive section.

Article 2

This article formally acknowledges the withdrawal by the local authority and the company of their claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as stated in the dispositive section.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative court to give formal notice of withdrawals by order, which is the procedural basis for Articles 1 and 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 22 mars 2024, M. et Mme A, représentés par Me Cayssials, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le maire de Bérat a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) M.V. Rivière un permis de construire un immeuble de quatre logements sur un terrain situé 384 chemin de la Carrère à Bérat, ensemble la décision du 18 octobre 2023 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté ;

2° de mettre à la charge de la commune de Bérat une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2024 et le 29 mai 2024, la société M.V. Rivière, représentée par Me Lapuelle, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2024 et le 22 mai 2024, la commune de Bérat, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par acte, enregistré le 19 septembre 2024, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur recours.

Par mémoire, enregistré le 19 septembre 2024, la commune de Bérat a accepté le désistement de M. et Mme A et a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire, enregistré le 19 septembre 2024, la société M.V. Rivière a accepté le désistement de M. et Mme A et a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par acte, enregistré le 19 septembre 2024, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs, par des mémoires, également enregistrés le 19 septembre 2024, la commune de Bérat ainsi que la société M.V. Rivière ont, chacune en ce qui les concerne, déclaré se désister de leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme A du désistement de leur requête.

Article 2 : Il est donné acte à la commune de Bérat et à la société M.V. Rivière du désistement de leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A, à la commune de Bérat et à la SAS M.V. Rivière.

Fait à Toulouse le 26 septembre 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

M-O. MEUNIER-GARNER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,