Rejection of Interim Relief in Residence Permit Renewal Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision resulting from the implicit rejection of their request to renew a residence permit, arguing urgency due to the loss of social benefits and raising several serious doubts regarding the legality of the rejection, including lack of proper motivation and violation of human rights and immigration law. The court, however, determined that none of the arguments presented were capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision in the current state of the proceedings, leading to the rejection of the entire request for interim relief without needing to rule on the urgency or the provisional legal aid request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Interim Relief in Residence Permit Renewal Challenge: The court, however, determined that none of the arguments presented were capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision in the current state of the proceedings, leading to the rejection of the entire request for interim relief without needing to rule on the urgency or the provisional legal aid request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the main request.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request through a motivated order without a full contradictory procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement rejeté sa demande de " renouvellement " de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il a bénéficié jusqu'en avril 2022 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et qu'il en sollicite ainsi le renouvellement ; en outre, en l'absence de titre de séjour et de récépissé, il se voit privé des prestations sociales auxquelles il a droit ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- le moyen tiré du défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, le 23 mars 2022, qu'une décision implicite de rejet est née et qu'il en a demandé la communication des motifs le 9 septembre 2023 ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 septembre 2023 sous le n° 2307689 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, sans qu'il soit besoin d'admettre M. fall au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ni davantage de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en ce comprises ses conclusions à fin de suspension et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 18 septembre 2023.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,