Litigant v. Municipality: Salary Payment Compulsion in Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling a municipality to pay the entirety of their salary starting from the date a favorable medical opinion permitted a return to part-time therapeutic work. The administrative court dismissed the request, reasoning that, outside of specific provisions concerning mandatory execution, the administrative judge cannot issue principal injunctions against the administration, rendering the relief sought manifestly inadmissible under the relevant Code of Administrative Justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant v. Municipality: Salary Payment Compulsion in Administrative Court: The administrative court dismissed the request, reasoning that, outside of specific provisions concerning mandatory execution, the administrative judge cannot issue principal injunctions against the administration, rendering the relief sought manifestly inadmissible under the relevant Code of Administrative Justice provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the claim.
This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance, as applied in the reasoning leading to the operative order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Puiseux-Pontoise de lui verser l'intégralité de son salaire à compter du 21 février 2023, date à laquelle le médecin du travail a émis un avis favorable à la reprise de son activité à temps partiel thérapeutique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, le juge administratif ne peut adresser des injonctions à titre principal à l'administration.
3. Par sa requête, M. A conclut à ce qu'il soit enjoint à la commune de Puiseux-Pontoise de lui verser l'intégralité de son salaire à compter du 21 février 2023, date à laquelle le médecin du travail a émis un avis favorable à la reprise de son activité à temps partiel thérapeutique. De telles conclusions à fin d'injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables. Par suite, elles peuvent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 19 juillet 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307689