Residence Permit Refusal Review Mooted by Refugee Status Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectural decision refusing a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue a permit based on private and family life or self-employment, or alternatively, to re-examine the situation. The court found that the main conclusions regarding annulment and injunction became moot because the applicant subsequently obtained refugee status, which automatically grants the right to a residence permit, and consequently ordered that there was no need to rule on those primary claims, while also rejecting the request for attorney's fees under relevant legal provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Review Mooted by Refugee Status Grant: The court found that the main conclusions regarding annulment and injunction became moot because the applicant subsequently obtained refugee status, which automatically grants the right to a residence permit, and consequently ordered that there was no need to rule on those primary claims, while also rejecting the request for attorney's fees under relevant legal provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court states that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction because they have become moot.
The court rejects the conclusions presented by the counsel of M. A based on this article.
This article, combined with Art. 37 of the 1991 law, was the basis for the counsel's claim for fees, which the court rejected in Article 2.
This article, combined with Art. L. 761-1 of the CJA, was the basis for the counsel's claim for fees, which the court implicitly rejected by rejecting the main claim in Article 2.
This article provided the procedural basis authorizing the President to issue an order declaring that there is no longer a need to rule on the request (point 3°) or to rule only on the costs (point 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2023 et 20 juin 2024, M. B A, représenté par Me Lantheaume, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " entrepreneur - profession libérale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans ce même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse dans laquelle l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre cette somme à son profit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une décision du 28 septembre 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par une décision du 11 décembre 2023 postérieure à l'introduction de la requête, M. A a obtenu le statut de réfugié et un récépissé, valable du 4 mars au 3 septembre 2024, lui a été délivré. Ce statut de réfugié lui donne droit à la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. A au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon le 17 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,