Claimant Withdraws Damages Claim Against State Following Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought compensation from the State for damages resulting from the prefect's implicit refusal to grant police assistance for the eviction of tenants from her property, also requesting ongoing monthly payments and legal costs. The court noted that the claimant subsequently filed a motion to withdraw the entire request, citing a signed settlement agreement between the parties, leading the court, under the relevant administrative justice code provision allowing for rulings on simple withdrawals, to formally acknowledge the withdrawal of the primary claims. However, since the legal proceedings generated no costs, the related claim against the State for the reimbursement of legal expenses was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Damages Claim Against State Following Settlement: The court noted that the claimant subsequently filed a motion to withdraw the entire request, citing a signed settlement agreement between the parties, leading the court, under the relevant administrative justice code provision allowing for rulings on simple withdrawals, to formally acknowledge the withdrawal of the primary claims. However, since the legal proceedings generated no costs, the related claim against the State for the reimbursement of legal expenses was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the applicant's request.
This order rejects the applicant's claims concerning the allocation of costs against the State.
This article provides the legal basis for the President to rule by order, specifically by giving notice of the withdrawal (point 1) and ruling on claims related to costs (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme D C, représentée par Me Adjemian, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 640 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, pour la période d'août 2022 à août 2023, du fait de la décision implicite de refus d'octroi du concours de la force publique par le préfet des Bouches-du-Rhône pour procéder à l'expulsion de M. B et de Mme A de l'appartement dont elle est propriétaire situé 51 boulevard du Sablier à Marseille (13008) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros par mois à compter du 1er septembre 2023 jusqu'au jour du départ de M. B et de Mme A ou jusqu'à la date à laquelle le concours de la force publique sera accordé ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'impossibilité de disposer de son bien immobilier ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, Mme C, représentée par Me Adjemian, déclare se désister de sa requête et conclut à la mise à la charge de l'Etat des dépens.
Elle fait valoir qu'un protocole d'accord a été signé entre les parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme C étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions de Mme C tendant à la mise à la charge de l'Etat des dépens ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : Les conclusions de Mme C tendant à la mise à la charge de l'Etat des dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 juin 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière