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2307689 Généré par l'IA

Judicial Review Withdrawal Acknowledged

Numéro de cause 2307689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals sought judicial review to annul a municipal decision from July 18, 2023, concerning the exercise of urban preemption rights over a specific property for €90,000, but subsequently filed a memorandum on October 9, 2023, declaring an unqualified withdrawal of their claim and action. Consequently, based on the relevant administrative justice code provisions allowing magistrates to formally acknowledge such withdrawals, the court issued an order granting formal acknowledgment of the plaintiffs' withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review Withdrawal Acknowledged: Consequently, based on the relevant administrative justice code provisions allowing magistrates to formally acknowledge such withdrawals, the court issued an order granting formal acknowledgment of the plaintiffs' withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit de rétractation annulation de la décision administrative durée de l'expulsion judiciaire réputation de retrait d'opposition classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order formally accepting the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the judge to formally acknowledge the withdrawal of the claim by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. C B et M. A D, représentés par Me Nougaret, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de La Norville a décidé d'exercer son droit de preemption urbain du bien cadastré section ZA n°4 situé route de Marolles - La justice de Guibeville à La Norville, moyennant le prix de 90 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Norville une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, M. B et M. D déclarent se désister de l'instance et de l'action de la présente requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, M. B et M. D ont déclaré se désister de l'instance et de l'action de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. B et M. D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à M. A D et à la commune de La Norville.

Copie en sera adressée pour information à Mme F E, à M. G E, et à Mme H E.

Fait à Versailles, le 17 octobre 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Naïla Boukheloua

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.