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2307689 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2307689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral order compelling their departure from French territory, denying voluntary departure, setting the destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, while also requesting provisional legal aid and review for exceptional residency. The court, citing provisions of the Code of Administrative Justice concerning jurisdictional competence based on the applicant's place of residence at the time of the challenged decision, determined that since the applicant resided in Seine-Saint-Denis, the matter fell under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montreuil, not the Tribunal Administratif de Paris, leading to the case's immediate transmission to the competent court.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: The court, citing provisions of the Code of Administrative Justice concerning jurisdictional competence based on the applicant's place of residence at the time of the challenged decision, determined that since the applicant resided in Seine-Saint-Denis, the matter fell under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montreuil, not the Tribunal Administratif de Paris, leading to the case's immediate transmission to the competent court.

Mots-clés

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interdiction de renvoi départ du pays compétences juridictionnelles éloignement recours contre des décisions administratives transfert de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president of the tribunal to transmit the case file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B C A demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en vue d'une admission exceptionnelle au séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :

" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait à La Courneuve, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 9 mai 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

N°2307689/12-3