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2307688 Généré par l'IA

Claimant Fails to Substantiate Appeal Against Recovery of Undue Benefits

Numéro de cause 2307688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order for the recovery of over five thousand euros in undue specific solidarity allowance benefits covering a year-long period. Having been formally invited by the court to regularize the claim within fifteen days by providing an argument demonstrating how the contested decision infringed upon their rights, along with all necessary supporting documents, the claimant failed to submit any such regularization or supporting arguments. Consequently, the Tribunal summarily rejected the claim as inadmissible based on the relevant administrative justice code provisions concerning requests lacking any stated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Appeal Against Recovery of Undue Benefits: Having been formally invited by the court to regularize the claim within fifteen days by providing an argument demonstrating how the contested decision infringed upon their rights, along with all necessary supporting documents, the claimant failed to submit any such regularization or supporting arguments. Consequently, the Tribunal summarily rejected the claim as inadmissible based on the relevant administrative justice code provisions concerning requests lacking any stated grounds.

Mots-clés

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renaissance du droit à la prestation d'assurance perception abusive de prestations de l'aide sociale décision d'exécution qualité pour recourir condition du droit à la prestation d'assurance délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article enacts the final order to reject the application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The main ground for the rejection of the request is based on the finding that the request contains no arguments, as cited in the fourth consideration and applied by the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 29 décembre 2023 et 8 mars 2024, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 23 novembre 2023 par le directeur de Pôle emploi Occitanie pour le recouvrement d'une somme de 5 296,22 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

Par un courrier du 3 janvier 2024, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par un courrier en date du 3 janvier 2024 et notifié le même jour, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

4. Alors que M. B n'a pas régularisé sa requête ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, il ne présente aucun moyen à l'appui de sa demande. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte aucun moyen, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie sera adressée à France Travail Occitanie.

Fait à Montpellier, le 11 mars 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 11 mars 2024

La greffière,

M. C