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2307685 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Family Reunification and Deemed Withdrawal of Claims

Numéro de cause 2307685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting a family reunification request for their spouse's niece and requested an order compelling the prefect to authorize the reunion or reconsider the application. The administrative court, citing procedural rules, noted that following the communication of documents from the prefect, the applicant was formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of their claims within one month; since the applicant failed to respond to this request, the court deemed them to have withdrawn from all their conclusions, issuing an order formally recording this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Family Reunification and Deemed Withdrawal of Claims: The administrative court, citing procedural rules, noted that following the communication of documents from the prefect, the applicant was formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of their claims within one month; since the applicant failed to respond to this request, the court deemed them to have withdrawn from all their conclusions, issuing an order formally recording this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait regroupement familial décisions incidentes production de créance mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the proceedings in the operative part.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The order is based on the president's power to record withdrawals of proceedings.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Poncet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a déposée en faveur de la nièce de son conjoint, Manel Baouane née le 17 mars 2015 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'autoriser le regroupement familial demandé, à titre subsidiaire, sauf s'il n'y a pas déjà été procédé entretemps, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

4. Après communication des pièces versées par la préfète du Val-de-Marne et eu égard à la teneur de ces dernières, Mme B a été invitée par une lettre mise à disposition par l'application " Télérecours " le 3 octobre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, la requérante est réputée avoir été régulièrement informée de la demande qui lui a été adressée, dont il a d'ailleurs été aussi accusé réception le 7 octobre suivant. Or, Mme B C n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Melun, le 22 novembre 2024.

Le président de la 8ème chambre,

X. POTTIER

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,