Youth Protection Directorate Implicit Rejection Indexation Bonus Regularization Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul an implicit decision by a regional youth protection directorate rejecting their request for a new indexation bonus; however, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the unrepresented petitioner failed to comply with the order to regularize the filing by submitting each attachment as a separate, properly labeled electronic file via the designated service, as required by the Code of Administrative Justice, even after being notified and given a deadline that had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Youth Protection Directorate Implicit Rejection Indexation Bonus Regularization Failure: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible due to failure to regularize the application after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mm B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la direction inter-régionale de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice () ". L'article R. 414-5 du même code dispose que : " () Le requérant transmet chaque pièce par fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. () ".
3. Par un courrier du 8 juin 2023, dont Mme A a accusé réception le 14 août 2023 dans l'application Télérecours, la requérante a été invitée à transmettre par fichiers distincts les pièces jointes de sa requête. Le délai de quinze jours, qui a été imparti à l'intéressée pour ce faire, est désormais expiré. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Fait à Cergy, le 19 octobre 2023
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.