Petitioner v. Minister of Transport Regarding Point Deduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision to deduct one point from their driving license following an infraction, arguing that their spouse was the actual driver at the time of the offense. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the core issue of imputability for the traffic infraction falls exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, rendering the petitioner's argument concerning the actual driver inoperative for the administrative judge who may reject requests based on inoperative grounds under procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of Transport Regarding Point Deduction: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the core issue of imputability for the traffic infraction falls exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, rendering the petitioner's argument concerning the actual driver inoperative for the administrative judge who may reject requests based on inoperative grounds under procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the application because the arguments raised were inoperative.
Although the applicant requested costs based on this article, the dispositive section does not explicitly rule on costs in a numbered article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 août 2023 de retrait d'un point sur son permis de conduire prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer suite à l'infraction commise le 24 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est sa conjointe qui conduisait le véhicule au moment de l'infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'unique moyen invoqué par le requérant ne relève pas de la compétence du juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ".
2. Pour demander l'annulation de la décision du 3 août 2023 de retrait d'un point prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer suite à l'infraction commise le 24 juin 2023, M. B se borne à soutenir que ce n'est pas lui qui conduisait le véhicule au moment de l'infraction, mais sa conjointe qui s'est d'ailleurs acquittée du paiement de la contravention. Or, il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer sur l'imputabilité d'une infraction. Il s'ensuit que ce moyen qui ne relève pas de la réalité de l'infraction est inopérant. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 8 novembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.