Municipality v. Insurer: Inclusion in Riverbank Expertise
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expertise to assess the sufficiency of riverbank reinforcement works and resulting property damage, the municipality requested that its insurer be included in the ongoing proceedings, asserting the expert deemed the insurer's presence necessary after the first meeting. The court reasoned that under the relevant administrative justice code, it has the power to extend the expertise to other persons upon a party's request made within two months of the first meeting if the extension is deemed useful for the proper execution of the mission, and therefore ordered the insurer to be formally included in the expertise operations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Insurer: Inclusion in Riverbank Expertise: The court reasoned that under the relevant administrative justice code, it has the power to extend the expertise to other persons upon a party's request made within two months of the first meeting if the extension is deemed useful for the proper execution of the mission, and therefore ordered the insurer to be formally included in the expertise operations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the decision to extend the scope of the expertise to the insurance company Groupama.
This article provides the legal basis for the judge to extend the expertise to other persons upon request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2307682 du 22 mars 2024, le juge des référés a, sur la demande de Mme B C, prescrit une expertise confiée à Mme A D en vue de donner son avis sur le caractère suffisant, ou non, des travaux de confortement des berges du Parnant réalisés par la commune de Clarafond-Arcine en 2023 et de décrire l'intégralité des préjudices subis par Mme C du fait de l'érosion de son terrain.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024, la commune de Clarafond-Arcine, représentée par Me Mollion, demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2307682 du 22 mars 2024 se déroulent contradictoirement en présence de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne en sa qualité d'assureur de la commune.
Il soutient qu'à l'issue de la première réunion, le 5 juin 2024, l'expert a soulevé la nécessité de sa présence aux opérations d'expertise.
La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- l'ordonnance n° 2307682 du 22 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par une ordonnance n°2307682 du 22 mars 2024, le juge des référés a, sur la demande de Mme C, prescrit une expertise confiée à Mme A D, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant le terrain appartenant à Mme C, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
3. La demande de la commune de Clarafond-Arcine, présentée moins de deux mois après la première réunion d'expertise, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, assureur de la commune. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise à la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2307682 du 22 mars 2024 sont étendues à la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à la commune de Clarafond-Arcine et à l'expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 29 juillet 2024.
Le juge des référés
JP Wyss
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.