Legislator Jurisprudence & Législation
2307682 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Unsigned Petition for Social Housing

Numéro de cause 2307682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a judicial order compelling the prefect to propose suitable housing based on their needs, following a recognized priority and urgency status for social housing. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the initial filing, which was submitted without the required signature and did not state any legal arguments or conclusions, despite being formally invited by the clerk to submit a signed petition using the provided form within the statutory timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Unsigned Petition for Social Housing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the initial filing, which was submitted without the required signature and did not state any legal arguments or conclusions, despite being formally invited by the clerk to submit a signed petition using the provided form within the statutory timeframe.

Mots-clés

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logement social priorité découlant du dépôt statut juridique ordre d'évacuation mémoire illisible réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court relies on this provision to reject the request as manifestly inadmissible because it was not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Par un courrier du 8 juin 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B, dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité à présenter une requête signée à l'aide du formulaire joint.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ".

4. Mme B se bornant à produire la décision du 7 octobre 2022 par laquelle commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu sa demande de logement social comme prioritaire et urgente et une attestation de dépôt de demande de logement social, par un courrier du 8 juin 2023 envoyé au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", dont l'intéressée a accusé lecture le 13 juin 2023, Mme B a été invitée à régulariser sa demande, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en présentant une requête signée à l'aide du formulaire joint qui y était joint. Mme B n'a toutefois pas retourné ce formulaire au greffe du tribunal, ni produit aucune requête signée par ses soins. Ainsi, la présente saisine, qui ne contient donc aucune conclusion, est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 10 novembre 2023.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.