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2307680 Généré par l'IA

Failure to Produce Mediation Decision Renders Housing Claim Inadmissible

Numéro de cause 2307680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to provide housing based on a favorable decision from the right to housing mediation commission, asserting urgency after the allotted time for a housing offer had passed. The court dismissed the request as inadmissible because, despite being formally requested by the court for regularization, the litigant failed to produce the required decision from the mediation commission, as mandated by the procedural rules governing such claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Produce Mediation Decision Renders Housing Claim Inadmissible: The court dismissed the request as inadmissible because, despite being formally requested by the court for regularization, the litigant failed to produce the required decision from the mediation commission, as mandated by the procedural rules governing such claims.

Mots-clés

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droit au logement décisions incidentes ordre d'évacuation grief insuffisamment motivé règlement du litige appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of Ms. B's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the form of the decision.

Article R. 778-2 du code de justice administrative

The lack of regularization concerning the required documents under this article led to the inadmissibility and rejection of the request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône en date du 15 novembre 2022.

Mme B soutient que :

- elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par la commission de médiation ;

- aucune proposition de logement ne lui a été faite alors que le délai imparti est écoulé ;

- sa situation est urgente et nécessite un logement stable et adapté.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la demande en raison de son irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. (). A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ".

3. En dépit de la dernière demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 17 avril 2024 et dont elle a accusé réception le 22 avril suivant, Mme B n'a pas produit la décision prise par la commission de médiation sur une demande de logement. Dans ces conditions et faute pour la requérante d'avoir régularisé sa demande au regard des exigences de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 17 juillet 2024.

La présidente,

C. Mariller

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,