Legislator Jurisprudence & Législation
2307680 Généré par l'IA

Dismissal for Incomplete Administrative Appeal Regarding Parking Card Denial

Numéro de cause 2307680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision by the departmental commission that rejected their administrative appeal against a prior refusal to issue a parking inclusion card for persons with disabilities. The court dismissed the request because the litigant failed to regularize their filing, having merely produced the challenged decision without offering any substantive legal argument or contestation, even after the registry had formally invited them to supplement their arguments by mail, which was returned as undeliverable. Therefore, the request was rejected under administrative justice rules concerning incomplete or unfounded petitions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative; Dismissal for Incomplete Administrative Appeal Regarding Parking Card Denial: The court dismissed the request because the litigant failed to regularize their filing, having merely produced the challenged decision without offering any substantive legal argument or contestation, even after the registry had formally invited them to supplement their arguments by mail, which was returned as undeliverable. Therefore, the request was rejected under administrative justice rules concerning incomplete or unfounded petitions.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif demande de réexamen administratif infraction de stationnement retrait de l'autorisation nullité procédurale retrait de la demande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final outcome of the decision.

Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to the applicant's failure to regularize the claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, transmise par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 18 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 11 février 2021 rejetant sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. A l'appui de ses conclusions le requérant se borne à produire la décision attaquée sans formuler la moindre contestation utile. Par courrier en date du 19 septembre 2023 adressé au domicile connu du requérant, et dont le pli est revenu avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", le greffe du tribunal l'a invité à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier en complétant la motivation de sa requête à l'aide notamment du formulaire joint à cet envoi. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a produit aucune argumentation complémentaire.

4. M. B n'ayant pas régularisé son recours dans le délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.

Fait à Versailles, le 25 avril 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.