Dispute over Allocation for Disabled Child Education Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a decision refusing the allocation for the education of a disabled child, a benefit classified as a family benefit under the Social Security Code. The court determined, based on the Social Security Code provisions classifying family benefits as falling under the general social security litigation jurisdiction, that disputes concerning this allocation are within the competence of the judicial judge, not the administrative judge. Consequently, the administrative court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Dispute over Allocation for Disabled Child Education Jurisdiction: The court determined, based on the Social Security Code provisions classifying family benefits as falling under the general social security litigation jurisdiction, that disputes concerning this allocation are within the competence of the judicial judge, not the administrative judge. Consequently, the administrative court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part rejects the application because the court lacks jurisdiction.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to the administrative court's lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées du Haut Rhin a refusé le bénéfice du l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". Enfin, aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale.
4. M B conteste la décision du 26 mai 2023 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapée du Haut Rhin lui refuse le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Cette prestation est une prestation familiale qui relève de la compétence du juge judiciaire, en l'espèce le tribunal judiciaire de Colmar. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 31 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du haut Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,