Legislator Jurisprudence & Législation
2307679 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Appointment Not Reviewable by Annulment Action

Numéro de cause 2307679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant an appointment for filing an exceptional residence permit application, following initial online contact in 2022 and a follow-up letter in 2023. The court ruled that a simple request by a foreign national via digital means or mail to obtain an appointment for submitting a residence permit application does not generate a reviewable implicit rejection decision susceptible to an action for annulment; instead, if an appointment cannot be obtained, the appropriate recourse is to seek an injunction from the judge overseeing summary proceedings under the relevant administrative justice code article. Consequently, the request, being directed against a non-existent decision, was deemed inadmissible and rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit Appointment Not Reviewable by Annulment Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour requête en nomination annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus de convocation en préfecture née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée en dernier lieu par courrier le 6 septembre 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer dans un délai maximal d'un mois afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité, via la plateforme en ligne " démarches-simplifiées " le 25 avril 2022, puis par courrier de son conseil le 6 septembre 2023, un rendez-vous en préfecture du Rhône afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle demande l'annulation de la décision implicite qu'elle estime être née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande.

3. Toutefois la simple démarche effectuée par un étranger, par voie informatique ou postale, en vue d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour, n'est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs courriers adressés en ce sens à l'administration, il lui appartient seulement, s'il s'y croit fondé, de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une telle date de rendez-vous.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, dirigée contre une décision inexistante, est entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance, et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 16 janvier 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

A-S. Bour

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,