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2307678 Généré par l'IA

Inadmissibility of Delayed Expulsion Order Suspension Request

Numéro de cause 2307678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual detained in an administrative retention center sought to suspend the execution of a prefectural order for expulsion issued on January 27, 2022, filing the request on December 29, 2023. The court ruled the request inadmissible and dismissed it because the petitioner received notification of the expulsion decision on February 7, 2022, and the standard two-month deadline for filing an administrative appeal had expired long before the request was lodged, with no evidence that a timely request for legal aid had extended this period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissibility of Delayed Expulsion Order Suspension Request: The court ruled the request inadmissible and dismissed it because the petitioner received notification of the expulsion decision on February 7, 2022, and the standard two-month deadline for filing an administrative appeal had expired long before the request was lodged, with no evidence that a timely request for legal aid had extended this period.

Mots-clés

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expulsion préfectorale délai de suspension durée de l'expulsion judiciaire internement administratif notification de la décision demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible (i.e., time-barred).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. A C, actuellement placé au centre de rétention administrative de Perpignan demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision du 27 Janvier 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son expulsion du territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a accusé réception le 7 février 2022 de la décision du 27 Janvier 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son expulsion, et que cette décision était régulièrement assortie des voies et délai de recours. Par suite, la présente requête de M. C, enregistrée le 29 décembre 2023 au greffe du Tribunal, a été introduite postérieurement au délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire. En outre, il ne ressort pas des pièces de la procédure que M. C aurait présenté, dans le délai de deux mois précité qui lui était imparti, une demande tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle de nature à proroger le délai du recours contentieux aux fins de lui permettre de compléter utilement sa présente requête en l'assortissant d'une requête au fond. Il s'ensuit que la présente requête est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en toutes ses conclusions, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Fait à Montpellier, le 2 janvier 2024.

Le président de la 4ème chambre

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 3 janvier 2024.

La greffière,

M. B