Legislator Jurisprudence & Législation
2307677 Généré par l'IA

Daughter's Appeal of Mother's Visa Refusal Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2307677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed seeking the annulment of an implicit rejection by the visa appeal commission concerning a short-stay visa refusal for the applicant's mother, which was initially refused by the consular authority. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, solely in her capacity as the visa applicant's daughter, failed to demonstrate a direct legal interest allowing her to contest the visa refusal on behalf of her mother, and because she was not authorized to represent her mother under the relevant administrative justice code provisions; this lack of proper standing was not rectified even after notification of the defect via the electronic filing system.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée, Article R. 611-8-6 du code du de justice administrative; Daughter's Appeal of Mother's Visa Refusal Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, solely in her capacity as the visa applicant's daughter, failed to demonstrate a direct legal interest allowing her to contest the visa refusal on behalf of her mother, and because she was not authorized to represent her mother under the relevant administrative justice code provisions; this lack of proper standing was not rectified even after notification of the defect via the electronic filing system.

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité pour recourir visa jouissance des droits civils demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 431-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain why the petitioner could not validly act on behalf of her mother (lack of proper representation).

Article R. 611-8-6 du code du de justice administrative

Cited regarding the deemed notification date of the regularization request sent via electronic means.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision du 7 février 2023 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à Mme C B, sa mère, un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. Aux termes du I de l'article R. 611-8-3 du même code : " I. - La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2./ () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision du 7 février 2023 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à Mme C B, sa mère, un visa de court séjour. Toutefois, en sa seule qualité de fille de Mme B, Mme D ne justifie pas d'un intérêt lui permettant de contester la légalité du refus de visa opposé à sa mère. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme D, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de sa mère. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 juin 2023 par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code du de justice administrative, Mme D n'a pas justifié d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance, laquelle n'a pas non plus été reprise en son nom propre par la demandeuse de visa en y faisant apparaître sa signature. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.

Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 2307677