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2307676 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Claim for Municipal Functional Protection

Numéro de cause 2307676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a municipal decision denying functional protection and requested an injunction compelling the grant of such protection, along with costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, but subsequently filed a clear and simple notice of withdrawal of the entire request. The court, acting pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, acknowledged the withdrawal of the applicant's claim and, given the circumstances, rejected the municipality's separate request for an award of costs against the withdrawing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal of Claim for Municipal Functional Protection: 761-1 of the Code of Administrative Justice, but subsequently filed a clear and simple notice of withdrawal of the entire request. The court, acting pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, acknowledged the withdrawal of the applicant's claim and, given the circumstances, rejected the municipality's separate request for an award of costs against the withdrawing party.

Mots-clés

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exclusion de responsabilité communale retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union droit d'enlèvement approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was made by ordinance under the authority granted to the President of the Administrative Tribunal to rule on requests that no longer present any issues other than the costs mentioned in Article L. 761-1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of the Commune's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A, représenté par la société d'avocats Schmidt-Vergnon-Pélissier-Thierry-Eard-Aminthas et Tissot, demande au tribunal :

- d'annuler la décision du maire de la commune de Rillieux-la-Pape du 12 juillet 2023 rejetant sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ;

- d'enjoindre au maire de la commune de Rillieux-la-Pape de lui accorder la protection fonctionnelle dans le délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, la commune de Rillieux-la-Pape, représentée par la société ATV Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Rillieux-la-Pape au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Rillieux-la-Pape tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Rillieux-la-Pape.

Fait à Lyon, le 13 août 2024.

Le président de la 8ème chambre

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier