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2307675 Généré par l'IA

Referral of Building Permit Annulment to Administrative Court of Appeal

Numéro de cause 2307675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a tacitly granted building permit for the creation of a life, culture, and shopping center, which also served as commercial operating authorization, and requested costs against the municipality and the permit holder. The Administrative Tribunal of Grenoble reasoned, based on Article L. 600-10 of the Urban Planning Code, that jurisdiction for disputes concerning a building permit that also constitutes commercial operating authorization lies with the Administrative Court of Appeal in its first and final instance, and therefore ordered the referral of the case file to the competent court.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 600-10 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article R. 351-3 alinéa 1; Referral of Building Permit Annulment to Administrative Court of Appeal: The Administrative Tribunal of Grenoble reasoned, based on Article L. 600-10 of the Urban Planning Code, that jurisdiction for disputes concerning a building permit that also constitutes commercial operating authorization lies with the Administrative Court of Appeal in its first and final instance, and therefore ordered the referral of the case file to the competent court.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union urbanisme décision de renvoi frais administratifs retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally orders the transmission of the case file to the competent administrative court.

Article R. 351-3 alinéa 1

This provision is the legal basis enabling the Tribunal to transmit the file to another competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28/11/2023, M. B A, représenté par Me Trecourt, demande au tribunal :

- d'annuler le permis de construire accordé tacitement le 22 février 2023 à la SCI la Colline ;

- de mettre à la charge de la commune de Ville-la-Grand et de la SCI la Colline la somme de 4000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

- le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1 ;

- le code de l'urbanisme.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4. ".

3. Le permis de construire litigieux, accordé à la SCI La Colline pour la création d'un centre de vie, culture et shopping, tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Ainsi, le litige relève de la compétence de la Cour administrative d'appel de Lyon. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon.

ORDONNE

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la Cour administrative d'appel de Lyon et à M. B A.

Fait à Grenoble, le 07/12/2023.

Le président,

Jean-Paul WYSS