Jurisdictional Dispute: Alimentary Debtor Status and Judicial Competence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a departmental council decision designating him as an alimentary debtor for an individual in an assisted living facility, challenging the very basis of his obligation. The court determined that while administrative judges can set the portion of accommodation costs covered by public aid and the beneficiary's share, the judicial authority exclusively has jurisdiction to assign specific amounts and due dates to alimentary debtors or to discharge them entirely based on the creditor's grave failure to meet obligations. Because the petitioner was contesting his status as an alimentary debtor, the court concluded that the dispute fell under the competence of the judicial order, thus rejecting the petition as brought before a manifestly incompetent administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222 1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Alimentary Debtor Status and Judicial Competence: The court determined that while administrative judges can set the portion of accommodation costs covered by public aid and the beneficiary's share, the judicial authority exclusively has jurisdiction to assign specific amounts and due dates to alimentary debtors or to discharge them entirely based on the creditor's grave failure to meet obligations. Because the petitioner was contesting his status as an alimentary debtor, the court concluded that the dispute fell under the competence of the judicial order, thus rejecting the petition as brought before a manifestly incompetent administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because it was manifestly brought before an incompetent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône l'a désigné comme débiteur alimentaire de Mme D C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ".
3. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci.
4. Il résulte de l'instruction que Mme C, mère de M. A, hébergée dans une maison de retraite, a été admise à l'aide sociale à l'hébergement par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, lequel a également fixé la participation financière de ses obligés alimentaires, enfants, à la somme globale de 348 euros, dont la totalité est supportée par M. A.
5. Par la présente requête, M. A conteste l'obligation alimentaire due à sa mère et entend être déchargé de sa qualité d'obligé alimentaire. Il doit ainsi être regardé, compte tenu des moyens invoqués et des pièces jointes à la requête comme contestant la qualité d'obligé alimentaire. Ce litige relève ainsi de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,