Legislator Jurisprudence & Législation
2307674 Généré par l'IA

Claim for Annulment of Termination of Reception Entitlement Rendered Moot by Continuous Provision of Benefits

Numéro de cause 2307674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of the administrative authority's decision from April 27, 2023, which had terminated her entitlement to material reception conditions, and an order compelling the authority to reinstate them. The administrative authority subsequently argued that no further ruling was necessary because the claimant's entitlement to the allowance for asylum seekers had been continuously provided since February 23, 2023, effectively rendering the challenged termination decision implicitly withdrawn during the proceedings. Consequently, the court determined that the matter had become moot and issued an order stating there was no need to rule on the claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de Mme B; Claim for Annulment of Termination of Reception Entitlement Rendered Moot by Continuous Provision of Benefits: The administrative authority subsequently argued that no further ruling was necessary because the claimant's entitlement to the allowance for asylum seekers had been continuously provided since February 23, 2023, effectively rendering the challenged termination decision implicitly withdrawn during the proceedings. Consequently, the court determined that the matter had become moot and issued an order stating there was no need to rule on the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du congé condition du droit à la prestation d'assurance conditions d'accueil prestation durable suppression de l'aide sociale autorité administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de Mme B
This article states that there is no need to rule on the claim, which is the ultimate dispositive order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de Mme B.

This article states that there is no need to rule on the claim, which is the ultimate dispositive order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Edison Ndayisaba, avocat, demande au tribunal administratif :

- d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle D français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avait été précédemment accordé ;

- d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le directeur général de D français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.

Il fait valoir que l'OFII a rétabli le bénéfice des conditions matérielles à l'intéressée à compter de février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".

2. Mme B a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le 23/02/2023. Toutefois, par une décision du 27 avril 2023, l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil précédemment accordé. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

3. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) établie par l'OFII le 17/06/2024, que Mme B et sa famille bénéficient de l'allocation pour demandeur d'asile sans discontinuer depuis le 23/02/2023. Dans ces conditions, la requérante ne contestant pas l'exactitude des montants figurant dans ce document, la décision attaquée du 27 avril 2023 par laquelle l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil accordées à Mme B doit être regardée comme ayant été implicitement rapportée en cours d'instance. Le présent recours étant ainsi devenu sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à D français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Montreuil, le 1er juillet 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.