Legislator Jurisprudence & Législation
2307673 Généré par l'IA

Visa Application Mootness and Legal Costs Award

Numéro de cause 2307673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of an implicit refusal to grant long-stay visas for a mother and four children and requested an order compelling the Minister to issue the visas or reconsider the application, along with legal costs. The court determined that since the consulate subsequently issued the requested visas on November 22, 2023, the initial decision being challenged and the associated claims for annulment and injunction became moot, thus rendering a decision on those points unnecessary. However, given that one applicant benefited from total legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the applicant's lawyer, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution portion under relevant administrative and legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Application Mootness and Legal Costs Award: The court determined that since the consulate subsequently issued the requested visas on November 22, 2023, the initial decision being challenged and the associated claims for annulment and injunction became moot, thus rendering a decision on those points unnecessary. However, given that one applicant benefited from total legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the applicant's lawyer, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution portion under relevant administrative and legal aid provisions.

Mots-clés

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visa frais d'assistance judiciaire frais administratifs état requérant commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 1) as the general basis for the President to issue an order (ordonnance), and implicitly supports the decision not to rule (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. D A E et Mme F C B, agissant en leur nom propre et en qualité des représentants légaux de Hamad D A E, Abdulrahman D A E, Aubi D A E et Munzer D A E, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme C B, à Hamad D A E, à Abdulrahman D A E, à Aubi D A E et à Munzer D A E ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

M. A E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Addis-Abeba a délivré le 22 novembre 2023 les visas sollicités à Mme C B, à Hamad D A E, à Abdulrahman D A E, à Aubi D A E et à Munzer D A E. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A E et de Mme C B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. M. A E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Floch, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A E et de Mme C B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A E, à Mme F C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Solène Le Floch.

Fait à Nantes, le 4 janvier 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,