Litigant v. Director General of the Office for Immigration and Integration (Provisional Legal Aid Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the summary suspension and subsequent mandatory provision of material reception conditions following a decision by the Director General of the Office for Immigration and Integration refusing such aid, arguing that the refusal constituted a manifest error and violated relevant asylum procedures, but the Administrative Judge summarily rejected all requests because none of the arguments presented by the applicant were deemed manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the administrative decision being challenged, leading to the rejection of the suspension, injunction, and associated legal costs claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant v. Director General of the Office for Immigration and Integration (Provisional Legal Aid Refusal): Aucun des moyens soulevés par M. C à l'appui de sa requête n'est manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 août 2023. Par suite et pour ce seul motif, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders the rejection of the applicant's entire request.
This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the costs claim based on the general rejection of the main request.
This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the costs claim based on the general rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 août 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu les dispositions de l'article L. 522-3 du même code ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Aucun des moyens soulevés par M. C à l'appui de sa requête n'est manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 août 2023. Par suite et pour ce seul motif, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Airiau. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg le 21 novembre 2023.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,