Petitioner Withdrawal of Appeal for Homeschooling Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection concerning their prior appeal against the denial of authorization for homeschooling their daughter for the 2023-2024 academic year, and requested an order compelling the academic rector to grant the authorization. The court reasoned, based on the relevant administrative justice code provision, that since the petitioners formally and unconditionally submitted a motion to withdraw their entire claim on June 11, 2024, the proceedings were concluded by granting formal acknowledgment of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdrawal of Appeal for Homeschooling Authorization: The court reasoned, based on the relevant administrative justice code provision, that since the petitioners formally and unconditionally submitted a motion to withdraw their entire claim on June 11, 2024, the proceedings were concluded by granting formal acknowledgment of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the application.
This article authorizes the president to record the withdrawal of the application by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A et Mme D C, représentés par la Searl RD Avocat, demandent au tribunal :
- d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission académique du rectorat de Lyon rejetant leur recours préalable dirigé contre la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille formée pour leur fille au titre de l'année 2023-2024 ;
- d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon d'autoriser l'instruction de leur fille dans la famille dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le recteur de l'académie de Lyon demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, M. A et Mme C déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, M. A et Mme C déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A et de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D C, ainsi qu'au recteur de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 6 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier