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2307672 Généré par l'IA

Property Tax Assessment Validity Based on January 1st Ownership Status

Numéro de cause 2307672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the discharge of a primary property tax assessment for the year 2022 concerning a property owned as of January 1st of that year, arguing the property was under personal renovation until May 2022. The court dismissed the claim via an order, reasoning that under the relevant tax code, the liability for property tax is established based on the facts existing on January 1st of the tax year, rendering the subsequent renovation work irrelevant to the validity of the assessment for the entire year.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1415 du code général des impôts, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Art. 1415 du code général des impôts; Property Tax Assessment Validity Based on January 1st Ownership Status: The court dismissed the claim via an order, reasoning that under the relevant tax code, the liability for property tax is established based on the facts existing on January 1st of the tax year, rendering the subsequent renovation work irrelevant to the validity of the assessment for the entire year.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière régime de propriété assujettissement à l'impôt date déterminante d'évaluation impôt sur les gains immobiliers déduction pour frais d'entretien d'immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on the provisions allowing rejection of requests with manifestly unfounded arguments.

Art. 1415 du code général des impôts

This article is cited in the reasoning explaining why the arguments put forward by the applicant are irrelevant to the assessment made on January 1st, which justifies the application of the procedural rule in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022, à raison d'un bien sis 45, rue D'Antoing à Roubaix.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un bien sis 45, rue D'Antoing à Roubaix, M. A se borne à faire valoir, dans le délai de recours, que ce bien, qu'il a acquis par acte notarié du 4 novembre 2021 et dont il était ainsi propriétaire au 1er janvier de l'année d'imposition, était en travaux jusqu'au mois de mai 2022 et qu'il a réalisé lui-même ces travaux. Toutefois, les circonstances dont le requérant se prévaut sont dépourvues de toute incidence sur le bien-fondé de la cotisation en litige, laquelle, en vertu de l'article 1415 du code général des impôts, a été établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. La requête de M. A peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 9 novembre 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,