Jurisdictional Transfer in Residence Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, while also requesting the issuance of a residence permit or, subsidiarilly, the reassessment of their situation and the provision of a work authorization receipt. The court ruled that under the relevant administrative justice code provisions, jurisdiction belongs to the administrative tribunal of the person's residence at the time of the challenged decision, and since the petitioner resided in Paris when the decision was made, the case file must be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Residence Permit Challenge: The court ruled that under the relevant administrative justice code provisions, jurisdiction belongs to the administrative tribunal of the person's residence at the time of the challenged decision, and since the petitioner resided in Paris when the decision was made, the case file must be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directs the transfer of the case file to the Paris Administrative Tribunal.
This procedural rule was applied to justify the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision et de lui délivrer, dans l'attente de la fabrication de la carte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de le mettre en possession, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d'un récépissé l'autorisant à travailler le temps de l'examen de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Lendrevie sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 5 juillet 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C0