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2307670 Généré par l'IA

Litigant Fails to Cure Procedural Defect in Building Permit Annulment Case

Numéro de cause 2307670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit issued by a municipal authority, but the administrative court, acting through an appointed magistrate, dismissed the application as manifestly inadmissible. The court reasoned that despite receiving a formal request on December 1, 2023, to regularize the filing by providing the challenged administrative decision and proof of property rights as required by the Urban Planning Code and the Code of Administrative Justice, the applicant failed to submit the necessary documents within the fifteen-day period granted, thereby failing to cure the procedural defect.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R.600-4 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, article R.611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Fails to Cure Procedural Defect in Building Permit Annulment Case: The court reasoned that despite receiving a formal request on December 1, 2023, to regularize the filing by providing the challenged administrative decision and proof of property rights as required by the Urban Planning Code and the Code of Administrative Justice, the applicant failed to submit the necessary documents within the fifteen-day period granted, thereby failing to cure the procedural defect.

Mots-clés

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vice de procédure permis de construire communal propriété immobilière magistrat qualité pour recourir contre permis urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to reject the request by order due to manifest inadmissibility after the regularization period.

Article R.600-4 du code de l'urbanisme

The failure to produce documents required by this article was the reason for the final rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La magistrate désignée Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de la commune de Les Belleville a délivré un permis de construire à M. D C au lieu-dit les Granges.

Par un courrier en date du 1er décembre 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, en justifiant avoir accompli les formalités exigées par l'article R. 412-1 du code de justice administrative et par l'article R.600-4 du code de l'urbanisme.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne saurait être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient () ". Aux termes de l'article R. 600-4 de ce code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant ".

4. Aux termes de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er décembre 2023 par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyens ", et dont il accusé réception le 3 décembre suivant, M. A n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit les documents mentionnés à l'article R.600-4 du code de l'urbanisme ni la décision dont il demande l'annulation. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 29 février 2024.

La magistrate désignée,

J. Holzem

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307670