Rejection of Petition for Failure to State Grounds for Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a housing mediation commission's decision rejecting their appeal, but their initial petition failed to state any grounds or means of recourse as required by the Code of Administrative Justice. Despite being notified by the court registry and invited to regularize the submission using the prescribed form within one month, the litigant submitted no subsequent filings or supporting documents. Consequently, the court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ordered the rejection of the petition as manifestly inadmissible because it lacked the necessary statement of facts and legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Petition for Failure to State Grounds for Annulment: Despite being notified by the court registry and invited to regularize the submission using the prescribed form within one month, the litigant submitted no subsequent filings or supporting documents. Consequently, the court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ordered the rejection of the petition as manifestly inadmissible because it lacked the necessary statement of facts and legal arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the application as inadmissible due to failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a rejeté son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".
3. Par la requête susvisée, M. A expose que " au moment de l'arrivée du courrier me demandant de compléter le dossier, j'étais en vacances ". Par un courrier du 3 janvier 2024 dont il a été accusé réception le 13 janvier suivant jour au moyen de l'application Télérecours Citoyens, il a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en précisant les raisons qui, selon lui, expliquent que l'administration n'a pas respecté ses droits. Depuis, le requérant n'a produit aucune écriture ni pièces complémentaires. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte l'énoncé d'aucun moyen, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 16 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,