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2307668 Généré par l'IA

Judicial Review of Drinking Establishment Closure Dismissed Due to Insufficient Evidence of Remedial Work Completion

Numéro de cause 2307668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural order dated October 30, 2023, administratively closing his fifth-category drinking establishment, asserting that he had completed the recommended remedial works between October 27 and 31, 2023, and that immediate reopening was necessary to avoid bankruptcy. The Administrative Tribunal rejected both of the petitioner's identically grounded requests, finding that the arguments presented regarding the completion of the works and the resulting financial distress were either inoperative or supported only by facts manifestly incapable of sustaining the challenge, justifying dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Drinking Establishment Closure Dismissed Due to Insufficient Evidence of Remedial Work Completion: The Administrative Tribunal rejected both of the petitioner's identically grounded requests, finding that the arguments presented regarding the completion of the works and the resulting financial distress were either inoperative or supported only by facts manifestly incapable of sustaining the challenge, justifying dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif motif de révision fermeture d'entreprise preuve insuffisante d'aggravation médicale classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

This order rejects the requests.

l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites Article R. 222-1, paragraph 7, as the basis for rejecting the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I°) Par une requête enregistrée sous le numéro 2307668 le 28 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 30 octobre 2023 portant fermeture administrative du débit de boissons de 5ème catégorie " Le Pacha ".

Il fait valoir qu'il a réalisé les travaux préconisés entre le 27 et le 31 octobre 2023 et qu'en l'absence de réouverture rapide de son établissement un dépôt de bilan est inévitable.

II°) Par une requête enregistrée sous le numéro 2400023 le 3 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 30 octobre 2023 portant fermeture administrative du débit de boissons de 5ème catégorie " Le Pacha ".

Il fait valoir qu'il a réalisé les travaux préconisés entre le 27 et le 31 octobre 2023 et qu'en l'absence de réouverture rapide de son établissement un dépôt de bilan est inévitable.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision et sont présentées par le même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 30 octobre 2023 portant fermeture administrative du débit de boissons de 5ème catégorie " Le Pacha " qu'il exploite sur le territoire de la commune de Carcassonne. A l'appui de ses recours, le requérant fait valoir qu'il a réalisé les travaux préconisés entre le 27 et le 31 octobre 2023 et qu'en l'absence de réouverture rapide de son établissement un dépôt de bilan est inévitable. Cependant, les moyens ainsi invoqués ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants ou comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, les requêtes de M. A doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 6 mars 2024.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 6 mars 2024

La greffière,

A. Lacaze