Mootness in Driving Point Deduction Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit refusal by the Minister of the Interior to restore six driving license points removed following an infraction from early 2022, arguing the underlying penalty was invalidated. The court ruled there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests because, subsequent to the filing of the petition, the administrative record showed the contested six-point deduction had been removed from the litigant's driving record, rendering the object of the initial dispute moot, and therefore also rejected the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness in Driving Point Deduction Annulment Case: The court ruled there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests because, subsequent to the filing of the petition, the administrative record showed the contested six-point deduction had been removed from the litigant's driving record, rendering the object of the initial dispute moot, and therefore also rejected the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the tribunal's power to decide by order that there is no longer any need to rule on the request.
Cited in the dispositive when rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement refusé de réaffecter à son permis de conduire les six points retirés à la suite de l'infraction commise le 3 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les six points en cause ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la réalité de l'infraction commise le 3 janvier 2022 à 7 heures 40 n'est pas établie, dès lors que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée correspondante a été annulé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors que les mentions afférentes à l'infraction commise le 3 janvier 2022 ont été supprimées du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral de M. A en date du 5 juillet 2023 versé à l'instance par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que son permis de conduire est crédité d'un solde de 8 points et qu'il n'y est plus fait état du retrait de 6 points consécutif à l'infraction commise le 3 janvier 2022. Dans ces conditions, ce retrait de points doit être considéré comme ayant été retiré par le ministre après l'introduction de la requête de M. A. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement refusé de réaffecter les six points en cause à son permis de conduire, ni, par voie de conséquence, sur ses conclusions à fin d'injonction.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 28 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.