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2307664 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (Withdrawal of Appeal)

Numéro de cause 2307664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A single-person simplified joint-stock company sought the annulment of its business property tax assessment for the years 2020 and 2021, as well as legal costs, but failed to respond to the court's formal request, sent pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of its appeal within the one-month deadline. Because the party was duly invited to confirm the maintenance of its conclusions via an electronic notification, for which the receipt was recorded, and failed to reply, the court deemed the company to have withdrawn its entire request under the terms of the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (Withdrawal of Appeal): 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of its appeal within the one-month deadline. Because the party was duly invited to confirm the maintenance of its conclusions via an electronic notification, for which the receipt was recorded, and failed to reply, the court deemed the company to have withdrawn its entire request under the terms of the relevant procedural rules.

Mots-clés

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sociétés anonymes autorité fiscale taxations fiscales règles procédurales fiction de retrait impôt foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly gives effect to the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).

Article R. 222-1

Cited as the legal basis allowing the president to rule on giving effect to the withdrawal by order.

Article R. 612-5-1

Cited as the provision under which the applicant was invited to confirm the maintenance of its conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Schenker Stores France demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à la SASU Schenker Stores France le 13 novembre 2024 sur le fondement des dispositions de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 dudit code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / () ".

4. En l'espèce, par lettre du 13 novembre 2024, le tribunal a invité la SASU Schenker Stores France à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informée des conséquences d'une carence de réponse. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dont l'accusé de réception dans l'application télérecours est daté du 13 novembre 2024 à 10h55, la SASU Schenker Stores France n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la SASU Schenker Stores France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Schenker Stores France et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Julien IGGERT

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2307664