Legislator Jurisprudence & Législation
2307664 Généré par l'IA

Company v. Municipality on Closure Order Suspension

Numéro de cause 2307664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent suspension of an implicit decision by the mayor to refuse the lifting of a closure order issued against its establishment in May 2022, asserting compliance with prescribed remediation measures, which the municipality had implicitly rejected following a March 2023 request for reopening. The court denied the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the alleged financial urgency, the applicant failed to provide sufficient evidence, particularly concerning the proper layout to ensure the rule of forward movement, suitable staff changing facilities, comprehensive medical fitness records for all employees, and adequate hygiene training documentation, thus failing to establish a serious doubt as to the legality of the contested implicit decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Municipality on Closure Order Suspension: The court denied the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the alleged financial urgency, the applicant failed to provide sufficient evidence, particularly concerning the proper layout to ensure the rule of forward movement, suitable staff changing facilities, comprehensive medical fitness records for all employees, and adequate hygiene training documentation, thus failing to establish a serious doubt as to the legality of the contested implicit decision.

Mots-clés

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fermeture d'entreprise conformité administrative suspension des travaux obligation communale cessation de paiement contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order rejecting the applicant's request for suspension.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the requested suspension, although the request was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the application of costs, which was rejected as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juin 2023 et 10 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Petit Veau LBM, représentée par Me Güner, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil a implicitement rejeté sa demande tendant à obtenir la mainlevée de l'arrêté du 16 mai 2022 ayant prononcé la fermeture de l'établissement " Petit Veau LBM " ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune du Blanc-Mesnil d'édicter un arrêté de réouverture de l'établissement " Petit Veau LBM " à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de trois jours à compter de cette même date et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil une somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en ce qui concerne les écritures en défense : elles doivent être écartées dès lors qu'il n'est pas établi que le maire était autorisé par le conseil municipal à défendre les intérêts de la commune ;

- en ce qui concerne l'urgence : elle est caractérisée, dès lors que la décision contestée la maintient dans une situation financière mettant en péril sa survie économique ; elle a fourni tous les justificatifs établissant qu'elle a réalisé les mesures prescrites ; la commune pouvait constater l'accomplissement de ces mesures sans effectuer une visite des lieux ; la circonstance qu'elle ait mis le fonds de commerce en vente ne signifie pas qu'elle n'aurait pas la volonté de poursuivre l'exploitation de l'établissement ;

- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : sa demande de réouverture de l'établissement " Petit Veau LBM " n'a pas été examinée ; dès lors qu'elle a fait procéder à la réalisation des travaux prescrits dès l'édiction de l'arrêté du 16 mai 2022, les situations " d'urgence sanitaire " et de " danger pour la santé des consommateurs " ont cessé et le maire était en situation de compétence liée pour faire droit à sa demande de réouverture ; la décision attaquée est entachée d'erreurs d'appréciation dès lors que c'est à tort que la commune a estimé que les travaux n'ont pas été réalisés, que les travaux n'avaient pas à être effectués par une entreprise agréée et qu'aucune visite de contrôle par le service communal d'hygiène et de santé n'était nécessaire ; cette décision est disproportionnée, présente un caractère général et absolu et méconnait la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que la liberté d'entreprendre et le droit de propriété.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par Me A, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les deux conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites.

Vu :

- la requête n° 2307665, enregistrée le 26 juin 2023, par laquelle la société Petit Veau LBM demande l'annulation de la décision implicite visée ci-dessus ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 10 juillet 2023 à 14 heures en présence de M. Nezhadahmadi, greffier d'audience, M. Charageat a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Akansel, substituant Me Güner, représentant la société Petit Veau LBM, qui soutient, s'agissant de l'urgence, que le refus de réouverture de l'établissement, qui rend impossible la poursuite de toute activité, empêche la société de faire face à ses frais et a conduit à la fermeture de son compte bancaire, que le fonds de commerce ne sera pas cédé dès lors que cette société n'accepte pas le prix de cession fixé judiciairement et, s'agissant de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision, qu'elle a apporté la preuve, avec les justificatifs apportés en mai 2022 et mars 2023 qu'il avait été mis fin aux manquements relevés tout étant ainsi en conformité avec les normes applicables pour la réouverture, notamment en ce qui concerne le mobilier pour les vestiaires, les instruments de contrôle des appareils frigorifiques, la conception des toilettes ainsi que le matériel d'entretien et de ménage et que l'administration ne pouvait refuser de prendre en compte ces éléments alors qu'elle n'a effectué aucune vérification sur place ;

- et les observations de M. A, représentant la commune du Blanc-Mesnil, qui soutient, s'agissant de l'urgence, que les dépenses engagées par la société requérante ne sont que la conséquence de l'absence de conformité du local en cause, que la société requérante ne justifie pas de sa volonté de poursuivre l'activité de l'établissement dès lors qu'elle a décidé de vendre le fonds de commerce, et que la commune d'ailleurs exercé son droit de préemption sur ce bien et, s'agissant de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision, qu'il appartient à la société requérante de procéder à la mise en conformité de l'établissement avant sa réouverture, ce qu'elle n'a pas fait à ce jour en ce qui concerne notamment le mobilier de vestiaire des employés, le contrôle des appareils frigorifiques, le stockage du matériel, la création d'un sas pour les toilettes et les équipements de ces toilettes.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 mai 2022, le maire du Blanc-Mesnil a prononcé la fermeture de l'établissement de restauration " Petit Veau LBM " exploité par la société requérante sur le territoire de la commune et subordonné la mainlevée de cet arrêté à plusieurs conditions, tenant notamment à la réalisation d'un ensemble de mesures préconisés par un rapport de l'inspecteur du service communal d'hygiène et de santé en date du 12 mai 2022. Par une correspondance datée du 8 mars 2023, réceptionnée le 13 mars suivant par la commune, la société Petit Veau LBM, alléguant avoir réalisé les travaux en cause, a sollicité la mainlevée de l'arrêté du 16 mai 2022. Elle demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 13 mai 2023 du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de la commune du Blanc-Mesnil sur cette demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Il ne résulte pas de l'instruction que la commune n'aurait pas examiné la demande de la société requérante en date du 8 mars 2023 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 16 mai 2022 mentionné au point 1. En outre, la société Petit Veau LBM ne peut utilement contester les obligations portant sur les conditions dans lesquelles devaient être réalisés et justifiés les travaux lui incombant, qui découlent de cet arrêté qu'elle n'a pas contesté. Enfin, si la société Petit Veau LBM soutient qu'elle a procédé à la réalisation de toutes les mesures prescrites en application de ce même arrêté, elle n'en justifie pas, notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer le respect de la règle de la marche en avant dans l'espace de travail, qui ne saurait résulter du seul plan fourni, alors que l'inspecteur de salubrité a relevé à cet égard l'inadaptation de la configuration des locaux, l'installation pour les membres du personnel de vestiaires constitués exclusivement d'armoires ininflammables permettant la séparation des vêtements de travail et des tenues de ville, la fourniture de vêtements de travail, en l'absence de production de factures détaillées concernant tous les membres du personnel, la justification de l'aptitude médicale de l'ensemble des employées, l'attestation produite à cet égard concernant le seul agent occupant un poste de cuisinier, ainsi que la formation du personnel en matière d'hygiène alimentaire, une unique attestation établie au nom du responsable de l'entreprise étant produite à ce titre. Dans ces conditions, aucun des moyens soulevés n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Petit Veau LBM est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Petit Veau LBM et à la commune du Blanc-Mesnil.

Fait à Montreuil, le 17 juillet 2023

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

D. Charageat

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307664