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2307663 Généré par l'IA

Dismissal of Request for Income Overpayment Remission Due to Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2307663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a tacit rejection of their request for the gratuitous remission of an overpayment of an active solidarity income, asserting financial hardship, but failed to provide the required supporting documentation regarding their good faith and precarious situation despite being formally invited to regularize their claim with a specific form and fifteen-day deadline. The court consequently dismissed the application through an order, reasoning that under procedural rules concerning administrative justice, the request lacked the necessary supporting details and precision to allow the tribunal to assess the merits of the financial hardship claim, leading to its rejection as manifestly insufficiently substantiated.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Request for Income Overpayment Remission Due to Insufficient Substantiation: The court consequently dismissed the application through an order, reasoning that under procedural rules concerning administrative justice, the request lacked the necessary supporting details and precision to allow the tribunal to assess the merits of the financial hardship claim, leading to its rejection as manifestly insufficiently substantiated.

Mots-clés

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gêne financière licenciement administratif perception indue d'indemnités de chômage grief insuffisamment motivé délai légal de procédure bonne foi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order dismissing the applicant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article is cited as the procedural basis for rejecting the request due to insufficient substantiation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours du 19 octobre 2023 tendant à la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, référencé INK/001, d'un montant de 1 148,64 euros ;

2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.

Elle soutient que ses ressources mensuelles ne lui permettent pas de rembourser sa dette.

Par un courrier du 29 décembre 2023, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, Mme B a été invitée à motiver sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation et de remise :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par un courrier du 29 décembre 2023, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, dûment distribuée le 3 janvier 2024, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à motiver sa requête, à justifier de sa bonne foi et à produire les justificatifs des ressources et des charges courantes de son foyer, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. La requérante n'a pas répondu à cette invitation.

4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.

6. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation et de remise, Mme B invoque une situation financière difficile. Toutefois, elle n'apporte, malgré la demande expresse du 29 décembre 2023 qui lui a été faite, aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier sa bonne foi et la précarité de sa situation. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 19 mars 2024.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 mars 2024.

La greffière,

F. Roman