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2307661 Généré par l'IA

Refusal of Financial Aid Appeal Dismissed for Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2307661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a departmental council's decision refusing financial aid for first rent payment under the housing solidarity fund, but the request was deemed manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request by the registry to regularize the filing by affixing their signature, despite being duly notified via registered mail that was returned as unclaimed. Consequently, the court dismissed the request pursuant to the administrative justice code provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible applications that have not been regularized within the specified time limit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Refusal of Financial Aid Appeal Dismissed for Failure to Regularize Filing: Consequently, the court dismissed the request pursuant to the administrative justice code provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible applications that have not been regularized within the specified time limit.

Mots-clés

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paiement du loyer moment du dépôt retrait de l'assistance judiciaire forclusion pour tardiveté dispositions financières aide financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order disposing of the case.

Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request due to failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui attribuer une aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement pour le paiement du premier loyer.

Par un courrier du 29 décembre 2023, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, retourné au tribunal le 22 janvier 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B a été invitée à régulariser sa requête en la signant, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. L'article R. 431-4 du code de justice administrative dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 décembre 2023 en lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe du tribunal, retourné au tribunal le 22 janvier 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, signé l'exemplaire de sa requête. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 1er février 2024

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er février 2024.

La greffière,

C. Arce