Card Issuance After Withdrawal of Annulment Claim and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of an implicit rejection concerning the issuance of a mobility inclusion parking card, and requested costs, but subsequently formally withdrew the annulment claim after the relevant card was issued to them by the department. The court granted the withdrawal of the annulment conclusions as pure and simple, and, based on the circumstances and the provision allowing for ruling on cost claims following withdrawal of substantive conclusions, ordered the department to pay the litigant €1,000 under the relevant administrative justice code article concerning legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Card Issuance After Withdrawal of Annulment Claim and Cost Award: The court granted the withdrawal of the annulment conclusions as pure and simple, and, based on the circumstances and the provision allowing for ruling on cost claims following withdrawal of substantive conclusions, ordered the department to pay the litigant €1,000 under the relevant administrative justice code article concerning legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the Department to pay the applicant €1,000 under this article following the partial withdrawal of the claim.
The court based its authority to accept the withdrawal and rule on costs on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Porte-Faurens, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision implicite de rejet en date du 2 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2) de condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une pièce, enregistrée le 22 janvier 2024, a été produite par le département de l'Hérault informant le tribunal de la délivrance de la carte mobilité inclusion mention stationnement à Mme A le 22 janvier 2024 pour la période allant du 3 août 2023 au 10 août 2031.
Par un courrier du 23 février 2024, Mme A a été invitée par le greffe, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions en annulation et maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en portant à 1 200 euros la somme à mettre à la charge du département de l'Hérault en application des dispositions de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du département de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose en ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du département de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Article 2 : Le département de l'Hérault versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 24 avril 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Fait à Montpellier, le 24 avril 2024
La Greffière
C. Arce